Art. 1

En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article premier 1.   Aux fins des inspections, les États membres classent les navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/883 dans les catégories de niveau de risque suivantes: a) niveau de risque 1 (risque élevé); b) niveau de risque 2 (risque moyen); c) niveau de risque 3 (risque faible); d) niveau de risque 4 (risque minime). 2.   La catégorie de niveau de risque correspondant à chaque navire est définie sur la base des paramètres de risque figurant dans le tableau 1 de l’annexe. 3.   Les paramètres relatifs au niveau de risque indiqués dans le tableau 1 de l’annexe sont appliqués selon la méthodologie visée aux points 1 à 4 de l’annexe.
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