Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article premier
1. Aux fins des inspections, les États membres classent les navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/883 dans les catégories de niveau de risque suivantes:
a)
niveau de risque 1 (risque élevé);
b)
niveau de risque 2 (risque moyen);
c)
niveau de risque 3 (risque faible);
d)
niveau de risque 4 (risque minime).
2. La catégorie de niveau de risque correspondant à chaque navire est définie sur la base des paramètres de risque figurant dans le tableau 1 de l’annexe.
3. Les paramètres relatifs au niveau de risque indiqués dans le tableau 1 de l’annexe sont appliqués selon la méthodologie visée aux points 1 à 4 de l’annexe.
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