Art. 2
En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article 2
Lorsqu’ils respectent les obligations en matière d’inspection énoncées à l’article 11 de la directive (UE) 2019/883, les États membres se conforment aux exigences suivantes:
a)
accorder la priorité à l’inspection des navires présentant un niveau de risque plus élevé;
b)
sélectionner de manière aléatoire au moins 1 % du nombre de navires devant faire l’objet d’une inspection chaque année.
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