Art. 28

Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines

En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 28 Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines 1.   Au cours de la campagne de pêche 2021-2022, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, et les TAC et limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B, sont applicables. 2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante. 3.   Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche. 4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 48.6 et 88.1 de la FAO ainsi que dans la division 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 27, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
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