Art. 31

DCP dérivants et navires d’appui

En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 31 DCP dérivants et navires d’appui 1.   Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite. 2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles. 3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles). 4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de deux pour au moins cinq senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui. 5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre. 6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:109:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil