Art. 35
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 35
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1. Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse ou le listao (Katsuwonus pelamis):
a)
soit du 29 juillet 2022 à 00 h 00 au 8 octobre 2022 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2022 à 00 h 00 au 19 janvier 2023 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
—
les côtes pacifiques des Amériques,
—
la longitude 150o O,
—
la latitude 40° N,
—
la latitude 40° S;
b)
du 9 octobre 2022 à 00 h 00 au 8 novembre 2022 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
—
la longitude 96o O,
—
la longitude 110o O,
—
la latitude 4o N,
—
la latitude 3o S.
2. Pour chacun des navires visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, ledit État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2022 la période de fermeture que le navire a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).
3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas:
a)
lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;
b)
durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
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