Art. 36
DCP dérivants
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 36
DCP dérivants
1. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
2. Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:
a)
s’abstient de déployer des DCP;
b)
récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
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