Art. 7
Application de TAC provisoires
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 7
Application de TAC provisoires
1. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les possibilités de pêche figurant dans le tableau en question s’appliquent à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2022. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2022 conformes aux résultats des négociations et consultations internationales, et en accord avec les avis scientifiques, les dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans pluriannuels pertinents.
2. Les navires de l’Union peuvent pêcher des stocks soumis aux possibilités de pêche provisoires visées au paragraphe 1 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:109:oj#art-7