Art. 8
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 8
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
1. Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:
a)
ont été effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou
b)
représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.
2. Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:109:oj#art-8