Art. 13
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 13
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.
2. Le nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux figure à l’annexe V.
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