Art. 14
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 14
1. Le présent article s’applique à la pêche commerciale à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.
2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VI.
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