Art. 17
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 17
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
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