Art. 5
Anguille d’Europe
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 5
Anguille d’Europe
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche ciblant l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres de transition, telles que les lagunes et les estuaires.
2. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l’anguille d’Europe dans l’État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2022.
3. Les États membres ne dépassent pas le niveau maximal des captures ou de l’effort de pêche pour l’anguille d’Europe établi et mis en œuvre au moyen de leurs plans de gestion nationaux adoptés conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) no 1100/2007.
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