Art. 7
Coryphène commune
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 7
Coryphène commune
1. Le présent article s’applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.
2. Le nombre maximal de navires autorisés à pêcher la coryphène commune figure à l’annexe II.
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