Art. 3

Points d’accès nationaux

En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Article 3 Points d’accès nationaux 1.   Chaque État membre crée un point d’accès national. Le point d’accès national constitue un point d’accès unique, pour les utilisateurs de données, aux données énumérées à l’annexe, y compris leurs mises à jour, qui sont fournies par les détenteurs de données visés aux articles 4 à 11 et portent sur le territoire d’un État membre donné. 2.   Les points d’accès nationaux ou communs existants qui ont été mis en place pour se conformer à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/962 ou aux exigences découlant d’autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés comme points d’accès nationaux aux fins du présent règlement si les États membres le jugent approprié. 3.   Les points d’accès nationaux fournissent aux utilisateurs de données des services de recherche, par exemple des services permettant de rechercher les données requises à l’aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d’afficher ledit contenu. 4.   Les détenteurs de données publics et privés font en sorte de fournir les métadonnées qui permettent aux utilisateurs de données de retrouver et d’utiliser des séries de données par l’intermédiaire des points d’accès nationaux. 5.   Deux États membres ou plus peuvent créer un point d’accès commun. 6.   Toute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, par exemple au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela n’exonère pas le détenteur des données originales de ses responsabilités en ce qui concerne la qualité des données originales fournies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:670:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil