Art. 4
Données relatives à la population animale
En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 4
Données relatives à la population animale
1. Les données sur les populations animales pertinentes déterminées par l’Agence ou communiquées par les États membres, comme précisé à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/578, tiennent compte des espèces et catégories animales ainsi que des étapes de leur production telles qu’énumérées à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2021/578, en respectant le format suivant:
a)
pour les animaux terrestres: le nombre d’animaux par an (animaux vivants ou abattus, selon les espèces ou catégories concernées, comme précisé dans les protocoles et modèles de l’Agence pour la communication des données);
b)
pour les poissons d’élevage: la biomasse produite par année (poids vif à l’abattage).
2. Lors de la détermination ou de la communication des données sur les populations animales pertinentes, l’Agence ou les États membres, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/578, prennent en considération le nombre d’animaux introduits en provenance d’autres États membres et envoyés dans d’autres États membres en vue de leur engraissement ou de leur abattage, pour les espèces et catégories animales pertinentes ainsi que les étapes de leur production, lorsque cela est nécessaire, conformément aux protocoles et modèles de l’Agence visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/578.
3. Lorsque les États membres communiquent les données sur les populations animales pertinentes dans leur territoire, ils présentent à l’Agence une description détaillée des méthodes qu’ils ont utilisées pour générer les données relatives à la population animale pertinente.
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