Art. 5

Règles de procédure applicables aux décisions provisoires sur des mesures de surveillance

En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 5 Règles de procédure applicables aux décisions provisoires sur des mesures de surveillance 1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, et à l’article 4, paragraphes 1 et 4, la procédure prévue au présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires en vertu de l’article 38 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014. 2.   Si l’AEMF décide qu’une ou plusieurs des infractions aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ont été commises par une personne faisant l’objet d’une enquête et adopte une décision provisoire imposant des mesures de surveillance en vertu de l’article 38 octies du règlement (UE) no 600/2014, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. L’AEMF fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de la décision provisoire peut présenter des observations écrites sur cette décision. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai. Sur demande, l’AEMF accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les documents du dossier consultés ne sont utilisés qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) no 600/2014. L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de la décision provisoire peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques. 3.   L’AEMF prend une décision définitive dès que possible après l’adoption de la décision provisoire. Si l’AEMF estime, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction aux dispositions visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs des mesures de surveillance prévues à l’article 38 octies du règlement (UE) no 600/2014. L’AEMF notifie immédiatement cette décision aux personnes faisant l’objet de la décision provisoire. 4.   Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.
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