Art. 8
Délais de prescription pour l’exécution des sanctions
En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 8
Délais de prescription pour l’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 38 nonies et 38 decies du règlement (UE) no 600/2014 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à partir du jour suivant celui où la décision devient définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:
a)
une notification par l’AEMF à la personne faisant l’objet de la procédure d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte;
b)
tout acte de l’AEMF ou d’une autorité nationale compétente agissant à la demande de l’AEMF conformément à l’article 38 sexdecies du règlement (UE) no 600/2014, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:
a)
qu’un délai de paiement est accordé;
b)
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 ou d’un contrôle la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 38 quaterdecies du règlement (UE) no 600/2014.
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