Art. 5

Sous-catégorie des devises les plus liquides

En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Article 5 Sous-catégorie des devises les plus liquides Les devises qui constituent la sous-catégorie des devises les plus liquides au sein de la grande catégorie des facteurs de risque de taux d’intérêt du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 sont celles énumérées à l’annexe I du présent règlement.
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