Art. 7

Définition des notions de petite capitalisation boursière et de grande capitalisation boursière

En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Article 7 Définition des notions de petite capitalisation boursière et de grande capitalisation boursière 1.   Aux fins des sous-catégories du prix des actions et de la volatilité au sein de la grande catégorie des facteurs de risque sur actions du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013, une action à grande capitalisation boursière remplit au moins l’une des conditions suivantes: a) la capitalisation boursière de l’action est supérieure à 1,75 milliard d’EUR; b) l’action fait partie de l’un des indices importants énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1646 dont toutes les composantes sont cotées dans l’Union. 2.   Toutes les actions autres que celles visées au paragraphe 1 sont considérées comme des actions à petite capitalisation boursière.
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