Art. 1
Définition
En vigueur depuis le 10 mars 2022
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «prestataire de services de communication de données» un dispositif de publication agréé ou un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34) et de l’article 2, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 600/2014.
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