Art. 3
Frais de surveillance annuels
En vigueur depuis le 10 mars 2022
Article 3
Frais de surveillance annuels
1. Des frais de surveillance annuels sont facturés aux prestataires de services de communication de données soumis à la surveillance de l’AEMF.
2. Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels pour un prestataire donné de services de communication de données sont calculés comme suit:
a)
le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des prestataires de services de communication de données au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b)
les frais de surveillance annuels d’un prestataire de services de communication de données pour une année (n) donnée sont égaux au montant total des frais de surveillance annuels déterminé conformément au point a), divisé entre tous les prestataires de services de communication de données agréés de l’année (n) proportionnellement à leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.
3. En aucun cas, un APA ou un ARM agréé par l’AEMF ne paie des frais de surveillance annuels inférieurs à 30 000 EUR.
Lorsqu’une entité est soumise à des frais de surveillance minimaux pour plus d’un service de communication de données, elle paie les frais de surveillance minimaux pour chaque service fourni.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les frais pour la première année sont calculés en réduisant les frais d’agrément visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), par l’application d’un facteur égal au nombre de jours compris entre l’agrément et la fin de l’année divisé par le nombre total de jours de cette année. Ils sont donc calculés comme suit:
frais du prestataire de services de communication de données pour la première année = Min (frais d’agrément, frais d’agrément * coefficient)
Lorsqu’un prestataire de services de communication de données est agréé au cours du mois de décembre, il ne paie pas les frais de surveillance de la première année.
5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la réévaluation visée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/466 aboutit à une dérogation à la surveillance par l’AEMF d’un prestataire de services de communication de données, les frais de surveillance annuels pour l’année au cours de laquelle la dérogation s’applique sont calculés uniquement pour les 5 mois de ladite année durant lesquels l’AEMF continue d’être l’autorité de surveillance de ce prestataire de services de communication de données conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/466.
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