Art. 4
Chiffre d’affaires applicable
En vigueur depuis le 10 mars 2022
Article 4
Chiffre d’affaires applicable
1. Aux fins du présent règlement, les prestataires de services de communication de données tiennent des comptes certifiés faisant la distinction entre au moins les éléments suivants:
a)
les revenus générés par les services d’ARM;
b)
les revenus générés par les services d’APA;
c)
les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM;
d)
les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’APA.
2. Le chiffre d’affaires applicable d’un prestataire de services de communication de données pour une année (n) donnée est égal à la somme de:
a)
ses revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), et
b)
ses revenus applicables provenant de services auxiliaires sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3),
divisée par la somme:
c)
du total des revenus de l’ensemble des ARM ou APA agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM ou d’APA sur la base des comptes certifiés au cours de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), et
d)
du total des revenus applicables provenant des services auxiliaires de l’ensemble des ARM ou APA sur la base des comptes certifiés au cours de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3).
3. Lorsque le prestataire de services de communication de données n’a pas exercé ses activités au cours de l’année (n-2) complète, son chiffre d’affaires applicable est estimé selon la formule prévue au paragraphe 2 en extrapolant à l’ensemble de l’année (n-2) les valeurs calculées pour le nombre de mois durant lesquels le prestataire de services de communication de données a exercé ses activités au cours de l’année (n-2).
4. Les prestataires de services de communication de données fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, les comptes certifiés visés au paragraphe 1. Les documents sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n-1). Si un prestataire de services de communication de données a été agréé après le 30 septembre, il fournit les chiffres immédiatement après l’agrément et avant la fin de l’année d’agrément.
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