Art. 5

Fréquence des notifications des quantités demandées

En vigueur depuis le 23 mars 2022
Article 5 Fréquence des notifications des quantités demandées Par dérogation à la fréquence prévue à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres communiquent à la Commission, deux fois par semaine, les quantités pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, comme suit: a) tous les lundis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente; b) tous les jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.
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