Art. 5
Fréquence des notifications des quantités demandées
En vigueur depuis le 23 mars 2022
Article 5
Fréquence des notifications des quantités demandées
Par dérogation à la fréquence prévue à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, les États membres communiquent à la Commission, deux fois par semaine, les quantités pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, comme suit:
a)
tous les lundis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente;
b)
tous les jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:470:oj#art-5