Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/625
En vigueur depuis le 28 mars 2022
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/625
Le règlement délégué (UE) 2019/625 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Animaux et biens qui doivent provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625
Les envois des animaux et des biens suivants destinés à la consommation humaine n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (*1):
a)
les produits d’origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, parties d’insectes ou insectes transformés, destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*2):
i)
les codes de la nomenclature combinée («codes NC») mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou
ii)
les codes du système harmonisé («codes SH») des positions 0901, 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602;
b)
les insectes vivants relevant du code NC 0106 49 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
c)
les escargots vivants relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
d)
la farine de pollen d’abeilles relevant du code NC ex 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118)."
(*2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).»."
2)
À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les produits d’origine animale pour lesquels des exigences sont énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et pour lesquels les codes NC suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:
i)
les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15 ou 16; ou
ii)
les codes SH des positions 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 ou 4103;».
3)
À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les gastéropodes marins non filtreurs et les échinodermes non filtreurs.».
4)
À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque les envois de produits de la pêche entrent dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur naviguant sous le pavillon d’un pays tiers, le certificat officiel visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*3), peut être signé par le capitaine.
(*3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»."
5)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Exigences applicables aux produits composés
1. L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits composés relevant des codes NC, positions 0901, 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 ou 2208, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, n’est autorisée que si chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter ces produits d’origine animale transformés vers l’Union conformément à l’article 5, soit dans des établissements situés dans des États membres.
2. Dans l’attente de l’établissement par la Commission d’une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l’Union s’ils satisfont aux règles suivantes:
a)
les produits composés visés au paragraphe 1 qui doivent être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés conformément à l’article 3;
b)
les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu’elle soit, de produits à base de colostrum ou de viandes transformées sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union les produits à base de colostrum ou les viandes transformées contenus dans les produits composés conformément à l’article 3;
c)
les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et autres que des produits à base de colostrum ou des viandes transformées, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément à l’article 3.
3. Les produits composés n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers mentionnés sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE comme ayant mis en place un plan approuvé de surveillance des résidus conformément à la directive 96/23/CE pour l’espèce/le produit dont proviennent les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, à l’exception du collagène, de la gélatine et des produits hautement raffinés énumérés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004.
4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (*4), du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (*5) ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (*6) et sont utilisés dans les produits composés de longue conservation conformément aux dispositions qui y sont prévues, ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
(*4) Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7)."
(*5) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16)."
(*6) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).»."
6)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:
i)
les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29;
ii)
les codes SH des positions 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602;»;
ii)
le point d bis) suivant est inséré après le point d):
«d bis)
la farine de pollen d’abeilles relevant du code NC ex 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;»;
iii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
les produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, points a) et b), à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.»;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Les autorités compétentes d’un pays tiers d’expédition peuvent certifier un envoi d’animaux ou de biens, tel que visé au paragraphe 1, nécessitant une attestation de santé publique et provenant d’un autre pays tiers, si cette autorité compétente peut garantir la conformité de l’envoi avec les exigences applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans le présent règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de transit d’un envoi par l’Union sans mise sur le marché.
6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), ii), aucun certificat officiel n’est nécessaire en cas d’entrée dans l’Union de capsules de gélatine relevant des codes SH des positions 3913, 3926 ou 9602, lorsqu’elles ne sont pas dérivées d’os de ruminants.».
7)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une attestation privée confirmant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, établie et signée par l’exploitant du secteur alimentaire importateur, accompagne:
a)
les envois des produits composés auxquels s’applique l’article 12, paragraphe 2, point b), lorsque les produits composés ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004; et
b)
les envois des produits composés auxquels s’applique l’article 12, paragraphe 2, point c).»;
b)
au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
les produits d’origine animale transformés utilisés dans le produit composé ont subi au moins les traitements visés à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*7), et elle est assortie d’une brève description des processus et températures appliqués au produit composé.
(*7) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).»."
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