Art. 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2122
En vigueur depuis le 28 mars 2022
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2122
Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:
1)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
que les échantillons soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci et, à la demande de l’autorité compétente, du certificat ou de la déclaration visés au paragraphe 4, point b), ou, le cas échéant, de tout document requis en vertu des règles nationales mentionnées au paragraphe 4, point c), ii), jusqu’à ce que les échantillons arrivent chez l’opérateur responsable de l’analyse et des tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise.»;
b)
au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les échantillons sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur les listes:
i)
du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*8), dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*9); ou
ii)
du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (*10), dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692;
b)
le vétérinaire officiel a rempli et signé au moins l’attestation zoosanitaire pertinente pour les échantillons dans le certificat ou la déclaration correspondants établis conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*11);
(*8) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1)."
(*9) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)."
(*10) Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118)."
(*11) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»."
2)
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, à condition qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7, points b) à g).».
3)
À l’article 11, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui remplissent les conditions énoncées:
i)
dans le règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission (*12) et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission (*13), pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013; ou
ii)
à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
c)
les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui sont déplacés à partir d’un territoire ou d’un pays tiers visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2021/1933;
(*12) Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (JO L 396 du 10.11.2021, p. 4)."
(*13) Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (JO L 396 du 10.11.2021, p. 47).»."
4)
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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