Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«entreprise financière»: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (10), une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11), une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13), une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE ou toute entité d’un pays tiers qui exerce des activités similaires, est soumise à la législation de ce pays tiers et est surveillée par une autorité de contrôle de ce pays tiers;
2)
«entreprise non financière»: une entreprise qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 1);
3)
«exposition souveraine»: une exposition sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux;
4)
«activité économique durable sur le plan environnemental»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;
5)
«activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
6)
«activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:1288:oj#art-1