Art. 26
Section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 26
Section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
1. Dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), les acteurs des marchés financiers insèrent la mention suivante: «Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.»
2. Lorsque le produit financier comporte un engagement à réaliser un ou plusieurs investissements durables, les acteurs des marchés financiers expliquent, dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), en quoi les investissements en question ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris par l’ensemble des éléments suivants:
a)
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;
b)
si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:1288:oj#art-26