Art. 24
Sections du site internet consacrées aux informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 24
Sections du site internet consacrées aux informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 25 à 36 du présent règlement dans l’ordre suivant et en incluant toutes les sections suivantes intitulées:
a)
«Résumé»;
b)
«Sans objectif d’investissement durable»;
c)
«Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier»;
d)
«Stratégie d’investissement»;
e)
«Proportion d’investissements»;
f)
«Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales»;
g)
«Méthodes»;
h)
«Sources et traitement des données»;
i)
«Limites aux méthodes et aux données»;
j)
«Diligence raisonnable»;
k)
«Politiques d’engagement»;
l)
lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, «Indice de référence désigné».
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