Art. 42

Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 42 Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 37, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement et ils établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.
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