Art. 42
Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 42
Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 37, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement et ils établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:1288:oj#art-42