Art. 66

Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 66 Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable 1.   Par dérogation aux articles 58 à 63, lorsqu’un produit financier offre à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article. 2.   Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088: a) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63; b) pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement, dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable. 3.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 2, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe V.
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