Art. 64

Comparaisons historiques pour les rapports périodiques

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 64 Comparaisons historiques pour les rapports périodiques 1.   Les acteurs des marchés financiers confrontent, dans les comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), à l’article 55, paragraphe 1, point b) vii), à l’article 59, point d), et à l’article 62, paragraphe 1, point b) vii), la période couverte par le rapport périodique aux périodes couvertes par des rapports périodiques précédents, puis à chacune des précédentes périodes couvertes par un rapport périodique au moins sur les cinq dernières périodes. 2.   Aux fins des comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), et à l’article 59, point d), les acteurs des marchés financiers rendent compte de la performance des indicateurs de durabilité de manière cohérente au fil du temps et fournissent toutes les informations suivantes: a) lorsque des informations quantitatives sont publiées, des chiffres donnant une mesure relative telle que l’impact par euro investi; b) une mention indiquant quels indicateurs font l’objet d’une garantie fournie par un auditeur ou d’un examen par un tiers; c) la proportion d’actifs sous-jacents du produit financier visée à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V.
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