Art. 62
Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 62
Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable
1. Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V contient l’ensemble des éléments suivants:
a)
une ventilation conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a);
b)
une description des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, comprenant:
i)
les informations prévues à l’article 55, paragraphe 1, point b) i);
ii)
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) ii);
iii)
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii);
iv)
les informations visées à l’article 15, paragraphe 1, point b);
v)
une ventilation telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) v);
vi)
lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;
vii)
lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes;
c)
une description circonstanciée telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) viii);
d)
pour les produits financiers comportant des investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la part des investissements durables sur le plan social au cours de la période couverte par le rapport périodique?» du modèle figurant à l’annexe V contient également la part de ces investissements durables.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii) et point b) iii), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 55, paragraphe 2.
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