Art. 61

Proportion d’investissements liés à la durabilité pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 61 Proportion d’investissements liés à la durabilité pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable Dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes: a) la proportion des investissements du produit financier qui ont contribué à l’objectif d’investissement durable; b) la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture ou se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires; c) la proportion d’investissements réalisés au cours de la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:1288:oj#art-61

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil