Art. 59

Réalisation de l’objectif d’investissement durable du produit financier

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 59 Réalisation de l’objectif d’investissement durable du produit financier Dans la section «Dans quelle mesure l’objectif d’investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes: a) la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance: i) des indicateurs de durabilité visés dans la sous-section «Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» de la section «Quel est l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement; ii) de tout produit dérivé visé à la sous-section «Comment l’utilisation de produits dérivés atteint-elle l’objectif d’investissement durable?» de la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement utilisé pour atteindre l’objectif d’investissement durable; b) pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué; c) pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur la manière dont l’objectif de réduction des émissions de carbone a été aligné sur l’accord de Paris, contenant une description de la contribution du produit financier, au cours de la période couverte par le rapport périodique, à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, y compris au regard des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des facteurs ESG et des critères pris en considération par l’administrateur de l’indice de référence conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818; d) lorsque les acteurs des marchés financiers ont fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre l’actuelle période couverte par le rapport périodique et les périodes précédentes; e) une explication de la manière dont les investissements durables ont contribué à un objectif d’investissement durable et n’ont causé de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération; ii) si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme; f) des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
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