Art. 58

Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 58 Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans cette annexe.
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