Art. 57
Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour les caractéristiques environnementales ou sociales
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 57
Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour les caractéristiques environnementales ou sociales
1. Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence désigné?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, toutes les informations suivantes:
a)
une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et sur les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;
b)
une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique;
c)
une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.
2. Les comparaisons visées au paragraphe 1, points b) et c), sont présentées, selon le cas, soit sous la forme d’un tableau, soit sous la forme d’une représentation graphique.
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