Art. 55
Informations sur les investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 55
Informations sur les investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales
1. Lorsque les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 comportaient un engagement à réaliser des investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient l’ensemble des informations suivantes:
a)
une ventilation de la proportion d’investissements pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 auxquels ces investissements ont contribué;
b)
une description des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pendant la période couverte par le rapport périodique, comprenant:
i)
une mention indiquant si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 a fait l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers;
ii)
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons du total des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, calculé conformément à l’article 17, paragraphes 1 à 4;
iii)
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons de la mesure dans laquelle le total des investissements est effectué dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, hors expositions souveraines, et calculée conformément à l’article 17, paragraphe 5;
iv)
les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, point b);
v)
une ventilation des proportions d’investissements, au cours de la période couverte par le rapport périodique, dans des activités économiques transitoires et des activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier;
vi)
lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;
vii)
lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes;
viii)
lorsque l’acteur des marchés financiers n’a pu évaluer dans quelle mesure les expositions souveraines ont contribué à des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, une description circonstanciée des raisons et de la taille de ces expositions par rapport au total des investissements.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), points ii)) et iii), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
lorsque les investissements dans des entreprises non financières sont agrégés, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation sont calculés et inclus dans la représentation graphique;
b)
lorsque les investissements dans des entreprises financières sont agrégés, le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement sont, le cas échéant, calculés et inclus dans la représentation graphique;
c)
pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut être une combinaison de l’indicateur clé de performance des investissements et de l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178.
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