Art. 53
Allocation des actifs par les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 53
Allocation des actifs par les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Quelle était l’allocation des actifs?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent une description des investissements du produit financier, qui comprend l’ensemble des éléments suivants:
a)
la proportion des investissements du produit financier qui ont atteint les caractéristiques environnementales ou sociales promues au cours de la période couverte par le rapport périodique;
b)
la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture, se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires ou constituent des investissements pour lesquels les données sont insuffisantes.
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