Art. 51
Réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 51
Réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers
Dans la section «Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
a)
la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ont été atteintes au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune de ces caractéristiques environnementales ou sociales et les produits dérivés, le cas échéant, qui ont été utilisés pour atteindre ces caractéristiques;
b)
pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué;
c)
lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre la période couverte par le rapport périodique et celles couvertes par les précédents rapports périodiques;
d)
pour les produits financiers qui comprenaient un engagement en vue de réaliser des investissements durables, une explication de la manière dont ces derniers ont contribué aux objectifs d’investissement durable visés à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 et n’ont causé de préjudice important à aucun de ces objectifs au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants:
i)
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération;
ii)
si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme;
e)
des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
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