Art. 49
Section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 49
Section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
1. Dans la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point l), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
a)
pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, la manière dont cet indice est aligné sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice;
b)
pour les produits financiers qui ont pour objectif la réduction des émissions de carbone, une mention indiquant que l’indice de référence peut être considéré comme un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou comme un indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011, et un hyperlien permettant d’accéder à la méthode utilisée pour le calcul de cet indice de référence.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque les informations visées audit point sont publiées sur le site internet de l’administrateur de l’indice de référence, un hyperlien dirigeant vers ces informations est fourni.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsque aucun indice de référence «transition climatique» de l’Union ni indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011 n’est disponible, la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 38, point l), du présent règlement en fait mention et explique comment l’effort continuellement mis en œuvre pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est garanti en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Les acteurs des marchés financiers expliquent la mesure dans laquelle le produit financier satisfait aux exigences méthodologiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/1818.
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