Art. 47
Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 47
Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:1288:oj#art-47