Art. 47

Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 47 Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
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