Art. 50

Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 50 Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales 1.   Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement. 2.   Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans cette annexe.
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