Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 2 Le règlement (UE) no 516/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérées à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut utiliser ces montants pour d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant une telle utilisation.». 2) À l’article 17, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut transférer ces montants à d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant un tel transfert.».
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