Art. 21

Réexamen

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 21 Réexamen 1.   Après consultation de l’ORECE, la Commission présente deux rapports au Parlement européen et au Conseil suivis, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2025 au plus tard et le second le 30 juin 2029 au plus tard. Les rapports contiennent, entre autres, une évaluation des éléments suivants: a) l’incidence sur le marché de l’itinérance du déploiement et de la mise en œuvre des réseaux et technologies de communications mobiles de nouvelle génération; b) l’efficacité des obligations de qualité de service en ce qui concerne les clients en itinérance, la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui constituent une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques et de l’accès aux différentes technologies et générations de réseau; c) le degré de concurrence, sur les marchés tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier les prix de gros réellement payés par les opérateurs et la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, et des MVNO, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux d’itinérance de gros, du trafic négocié sur des plateformes de négociation et des instruments similaires, et le degré d’interconnexion entre les opérateurs; d) l’évolution de l’itinérance de machine à machine, y compris l’itinérance sur des dispositifs de l’internet des objets; e) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 3, en particulier, sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, de la procédure d’autorisation préalable établie à l’article 3, paragraphe 6, a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés; f) l’évolution des plans tarifaires au détail proposés; g) l’évolution des schémas de consommation de données, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, y compris l’évolution des habitudes de voyage des utilisateurs finaux européens causée par des circonstances telles que les pandémies, par exemple la COVID-19, ou les catastrophes naturelles; h) la capacité des opérateurs du réseau d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la mesure dans laquelle la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires a été autorisée à titre exceptionnel conformément à l’article 6; i) la capacité des opérateurs du réseau visité à recouvrer les coûts de fourniture de services d’itinérance de gros réglementés engagés de manière efficace, compte tenu des dernières informations sur le déploiement des réseaux, ainsi que de l’évolution des capacités techniques, des modèles tarifaires et des contraintes des réseaux, par exemple de la possibilité d’inclure dans le modèle de calcul des coûts des calculs fondés sur la capacité plutôt que sur la consommation; j) l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs, y compris sur la consommation des utilisateurs finaux, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable; ainsi que l’efficacité et la proportionnalité de l’application générale de telles politiques; k) la mesure dans laquelle les clients en itinérance et les opérateurs rencontrent des problèmes en ce qui concerne les services à valeur ajoutée et la mise en œuvre de la base de données répertoriant les séries de numéros des services à valeur ajoutée, mise en place conformément à l’article 16, premier alinéa, point a); l) l’application des mesures du présent règlement et les réclamations relatives à l’utilisation des communications d’urgence pendant l’itinérance; m) les réclamations liées à l’itinérance involontaire. 2.   Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement auprès des autorités de régulation nationales des données sur l’évolution des prix au détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d’itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement, sur l’incidence sur le marché de l’itinérance du déploiement et de la mise en œuvre des technologies et réseaux de communications mobiles de nouvelle génération, sur l’utilisation de plateformes de négociation et d’instruments similaires, sur le développement de l’itinérance de machine à machine et des dispositifs de l’internet des objets et sur la mesure dans laquelle les accords d’itinérance de gros couvrent la qualité du service et donnent accès à différentes technologies et générations de réseau. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent fournir ces données en coordination avec les autres autorités compétentes. L’ORECE recueille également régulièrement, auprès des autorités de régulation nationales, des données sur l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs, l’évolution des formules tarifaires restreintes à une utilisation nationale, l’application des mécanismes de viabilité, les réclamations en matière d’itinérance et le respect des obligations de qualité de service. S’il y a lieu, les autorités de régulation nationales se coordonnent avec les autres autorités compétentes et collectent auprès d’elles ces données. L’ORECE recueille et fournit régulièrement des informations supplémentaires concernant la transparence, l’application des mesures relatives aux communications d’urgence, les services à valeur ajoutée et l’itinérance sur les réseaux publics non terrestres de communications mobiles. L’ORECE recueille également des données sur les accords d’itinérance de gros non soumis aux prix de gros maximaux des services d’itinérance prévus à l’article 9, 10 ou 11 et sur l’application de mesures contractuelles, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union. Les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe sont communiquées au moins une fois par an à la Commission. La Commission les rend publiques. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission présente un rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil, basé sur les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe, suivi, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Sur la base des données collectées en vertu du présent paragraphe, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance, ainsi que de la relation entre les prix au détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance. L’ORECE détermine dans quelle mesure ces éléments sont liés entre eux.
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