Art. 5

Utilisation raisonnable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 5 Utilisation raisonnable 1.   Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7 une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs. 2.   L’article 8 s’applique aux services d’itinérance au détail réglementés qui excèdent toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable.
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