Art. 7

Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 7 Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité 1.   Afin d’assurer l’application cohérente des articles 5 et 6, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur ce qui suit: a) l’application de politiques d’utilisation raisonnable; b) la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux; et c) la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation visée au point b). Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2. La Commission, après avoir consulté l’ORECE, réexamine périodiquement les actes d’exécution visés au premier alinéa au regard de l’évolution du marché. 2.   Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application des politiques d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants: a) l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres; b) le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union; c) les schémas de déplacement dans l’Union; d) les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités. 3.   La Commission fonde les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points b) et c), sur les éléments suivants: a) la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés; b) la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés; c) la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance; d) le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix. 4.   L’autorité de régulation nationale et, s’il y a lieu pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972, les autres autorités compétentes surveillent et supervisent étroitement l’application des politiques d’utilisation raisonnable. L’autorité de régulation nationale surveille et supervise étroitement l’application des mesures liées à la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, en tenant dûment compte des facteurs objectifs pertinents propres à l’État membre concerné et des différences objectives pertinentes entre les fournisseurs de services d’itinérance. Sans préjudice de la procédure fixée à l’article 6, paragraphe 3, l’autorité de régulation nationale assure l’exécution en temps utile des exigences énoncées aux articles 5 et 6 et des actes d’exécution prévus au paragraphe 2 du présent article. L’autorité de régulation nationale peut, à tout moment, demander au fournisseur de services d’itinérance de modifier ou de renoncer à appliquer les frais supplémentaires si celui-ci ne respecte pas les articles 5 et 6. Les autres autorités compétentes assurent l’exécution des exigences de l’article 5 et des actes d’exécution pertinents pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972, selon le cas. L’autorité de régulation nationale et, le cas échéant, les autres autorités compétentes informent chaque année la Commission sur l’application des articles 5 et 6, et du présent article. 5.   Le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 continue de s’appliquer jusqu’à la date d’application d’un nouvel acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1 du présent article.
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