Art. 8

Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 8 Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs 1.   Sans préjudice du troisième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes, à l’exclusion de la TVA: a) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, respectivement; b) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas les tarifs de terminaison d’appel vocal mobile maximaux uniques à l’échelle de l’Union fixés pour l’année en question conformément à l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. En ce qui concerne le premier alinéa, point b), du présent paragraphe, si, après avoir réexaminé l’acte délégué adopté en vertu de l’article 75, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, la Commission décide qu’il n’est plus nécessaire de fixer un tarif de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union et décide de ne pas imposer de tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal, les frais supplémentaires appliqués pour les appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas le tarif fixé par l’acte délégué le plus récent adopté conformément à l’article 75 de ladite directive. Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa. 2.   Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 4, 5, 6, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces clients en itinérance la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus en effectuant ce choix. Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 4 et 5, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux. Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 4, 5, 6, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 4, 5, 6, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois. 3.   Sans préjudice de la partie III, titre III, de la directive (UE) 2018/1972, les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat de détail qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les caractéristiques de ce service, y compris, en particulier: a) le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication; b) toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné; c) des informations claires et compréhensibles sur les conditions et la qualité du service d’itinérance lors de l’itinérance au sein de l’Union conformément aux lignes directrices de l’ORECE visées au paragraphe 6. 4.   Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat de détail qui inclut tout type de services d’itinérance au détail réglementés contienne des informations sur les types de services susceptibles d’être facturés à des prix plus élevés en itinérance, sans préjudice de l’article 97 de la directive (UE) 2018/1972. 5.   Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées aux paragraphes 3 et 4. En outre, ils publient des informations sur les raisons pour lesquelles le service d’itinérance est potentiellement proposé à des conditions moins avantageuses que celles proposées au niveau national. Ces informations comprennent les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la qualité du service d’itinérance auquel le client en itinérance souscrit, comme les générations et technologies de réseau à la disposition du client en itinérance dans un État membre visité. 6.   Pour assurer une application cohérente du présent article, au plus tard le 1er janvier 2023, après consultation des parties prenantes et en coopération étroite avec la Commission, l’ORECE actualise ses lignes directrices sur l’itinérance au détail, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du présent article et des mesures de transparence visées aux articles 13, 14 et 15.
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