Art. 10

Positions considérées comme résultant de la fourniture obligatoire de liquidité

En vigueur depuis le 20 avr. 2022
Article 10 Positions considérées comme résultant de la fourniture obligatoire de liquidité 1.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, une position détenue par une personne sur un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou d’importance critique ou significative négocié sur une plateforme de négociation est considérée comme résultant de transactions effectuées pour se conformer à des obligations de fourniture de liquidité si elle résulte directement de transactions, portant sur un instrument dérivé sur matières premières, qui sont effectuées conformément à des obligations imposées par des autorités réglementaires conformément au droit de l’Union, à des dispositions juridiques, réglementaires ou administratives nationales ou à l’accord écrit conclu avec la plateforme de négociation et indiqué comme tel par la plateforme. 2.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, une position considérée comme résultant d’une fourniture obligatoire de liquidité est une position pour laquelle la personne la détenant a défini les éléments suivants dans ses politiques internes: a) les types d’instruments dérivés sur matières premières inclus dans les portefeuilles pour lesquels une fourniture obligatoire de liquidité est prévue; b) le lien entre la position détenue sur un instrument dérivé sur matières premières et les transactions effectuées pour se conformer à des obligations de fournir de la liquidité pour cet instrument dérivé conformément au paragraphe 1 du présent article; c) les mesures adoptées pour que toute position qui ne résulte pas de transactions visant à respecter une obligation de fournir de la liquidité ou poursuivant un autre objectif puisse être clairement identifiée.
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