Art. 12

Quantité livrable

En vigueur depuis le 20 avr. 2022
Article 12 Quantité livrable 1.   Les autorités compétentes calculent la quantité livrable d’un instrument dérivé sur matières premières agricoles ou d’un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative en déterminant la quantité de matière première sous-jacente qui peut être utilisée pour respecter les exigences de livraison de l’instrument en question. 2.   Les autorités compétentes déterminent la quantité livrable d’un instrument dérivé sur matières premières visée au paragraphe 1 d’après la quantité mensuelle moyenne de matière première sous-jacente disponible pour être livrée, selon les dernières données disponibles pour: a) une période d’un an précédant immédiatement cette détermination, pour un instrument dérivé sur matières premières d’importance critique ou significative; b) une période de 1 à 5 ans précédant immédiatement cette détermination, pour un instrument dérivé sur matières premières agricoles. 3.   Pour déterminer la quantité de matière première sous-jacente répondant aux conditions du paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des critères suivants: a) les accords de stockage de la matière première sous-jacente; b) les facteurs susceptibles d’affecter l’offre de la matière première sous-jacente.
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