Art. 6

Contrats de gré à gré économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières négociés sur des plateformes de négociation

En vigueur depuis le 20 avr. 2022
Article 6 Contrats de gré à gré économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières négociés sur des plateformes de négociation Un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme économiquement équivalent à un instrument dérivé sur matières premières négocié sur une plateforme de négociation dès lors qu’il présente des spécifications, termes et conditions contractuels identiques, sauf en ce qui concerne la taille des lots, les dates de livraison (qui peuvent varier de moins d’un jour calendaire) et les accords de gestion des risques postnégociation.
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